RECOMMANDATION 2003-R.01

Avec la recommandation 2003-R.01 du CNC, la France s’est dotée depuis 2003 d’une méthodologie pour l’évaluation et le traitement comptable des engagements de retraite et avantages similaires. Cette recommandation s’inspire fortement de la norme IAS 19 mais ne rend pas la constitution de passifs obligatoire, l’option résultant d’un texte de droit supérieur.

 

Cadre légal et règlementaire français : le caractère optionnel …

Dans les comptes sociaux, la comptabilisation des provisions pour retraites est optionnelle, seule une information en annexe sur l’engagement correspondant étant obligatoire. Toutefois, elle a été considérée par le Plan Comptable Général (PCG) comme une méthode préférentielle conduisant à une meilleure information financière.

 

Dans les comptes consolidés, le Règlement 99-02, considère la comptabilisation d’une provision couvrant la totalité des engagements comme préférentielle :
« Les coûts des prestations de retraite et des prestations assimilées (indemnités de départ, retraites, compléments de retraite, couverture médicale, prestations de maladie et de prévoyance…) versées à la date du départ à la retraite ou ultérieurement, au bénéfice du personnel mis à la charge de l’entreprise, devraient être provisionnés et systématiquement pris en compte dans le résultat sur la durée d’activité des salariés. »

 

Ce même règlement rend néanmoins obligatoire la comptabilisation de ces provisions dans le cadre d’une acquisition, même si de telles provisions ne sont pas constatées au sein du groupe.

 

… mais une information équivalente que l’entreprise provisionne ou non

Que l’entreprise provisionne ses engagements de retraite et avantages similaires, ou présente l’information correspondante en annexe, elle doit évaluer les engagements conformément aux dispositions de la recommandation 2003-R.01 du CNC et fournir en annexe la même qualité d’information.

 

Précision sur la notion d’avantages similaires

Selon la recommandation, les avantages similaires sont des avantages postérieurs à l’emploi versés aux salariés autres que les retraites. Il s’agit, par exemple, de garanties de prévoyance s’appliquant après le départ en retraite du personnel.

 

En revanche, cette définition exclut toutes les prestations versées pendant la durée de vie active du salarié comme les médailles du travail, y compris pendant la période de préretraite, ainsi que les avantages en nature. Si elles sont prévues, ces prestations doivent donc donner lieu à la constatation d’une provision au passif du bilan et la faculté ouverte par le code de commerce ne leur est pas applicable.

 

Méthodes de valorisation et de comptabilisation retenues par la recommandation

Les méthodes de valorisation et de comptabilisation retenues par la recommandation 2003-R.01 du CNC sont quasiment les mêmes que celles prévues par la norme IAS 19.

 

 

A ce jour, la recommandation 2003-R.01 ne permet cependant pas l’application de la méthode « SoRIE » prévue par la norme IAS 19 et qui permet de comptabiliser les écarts actuariels directement en capitaux propres.

 

Exception pour les petites et moyennes entreprises

Le CNC considère que pour l’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires, la méthode actuarielle prévue par le texte n’est recommandée que pour les entreprises ou les groupes dont l’effectif dépasse le seuil de 250 salariés.

 

Au niveau des comptes consolidés, la société mère doit appliquer la méthode actuarielle prévue par la recommandation si son effectif globalisé dépasse le nombre de 250 salariés et procéder dans ce cas aux retraitements nécessaires des engagements évalués par ses filiales.

 

En dessous du seuil de 250 salariés, une entreprise peut définir sa propre méthode d’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires puisque, en dessous de ce seuil, la méthode actuarielle préconisée par la recommandation peut être estimée comme non adaptée.

 

Quelle que soit la méthode retenue, l’entreprise doit décrire en annexe ses principales caractéristiques. En revanche, elle n’est pas tenue de fournir les informations exigées des entreprises ou des groupes dont les effectifs dépassent le seuil de 250 salariés.